TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2406080_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. C B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. * En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. * En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : -il est entaché d'incompétence ; -il est illégal car fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-GT-293 du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour n° 2024-GT-294 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 2024-GT-293 du 1er août 2024 : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié et par suite opposable au requérant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. S'agissant de l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec une ressortissante française, le 25 mai 2024, est récent. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir développé des liens personnels autres que ceux existants avec sa famille proche et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles en Algérie, son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du moyen commun dirigé contre les décisions relatives à l'absence de délai de départ volontaire, au pays de destination de la mesure d'éloignement et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions relatives à l'absence de délai de départ volontaire, au pays de destination de la mesure d'éloignement et à l'interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2024-GT-293 du 1er août 2024. En ce qui concerne l'arrêté n° 2024-GT-294 du 1er août 2024 : 7. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau asile, contentieux, éloignement. Par un arrêté du 22 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l'Isère lui a conféré une délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant de son champ de compétence, à l'exception notamment des assignations à résidence d'un ressortissant étranger, sauf lorsqu'il exerce la délégation conférée à Mme E, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué, le préfet n'ayant pas défendu, que Mme E était absente ou empêchée à la date de la décision attaquée, le 1er août 2024. Il en résulte que l'arrêté du 1er août 2024 par lequel M. B a été assigné à résidence a été pris par une autorité incompétente. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 1er août 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions correspondantes de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° 2024-GT-294 du 1er août 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Naili et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, M. HEINTZLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2406080_20240821
Données disponibles
- Texte intégral