TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATY
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406078_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales lui ayant refusé une remise de sa dette ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : sa dette résulte d’une erreur imputable à l’administration ; elle est de bonne foi ; elle est dans l’impossibilité de rembourser la totalité de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une nouvelle décision du 23 juin 2025 a accordé à Mme B... une remise totale de dette, à hauteur de 1 853 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 853 euros. 2. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes produit en défense la décision du 23 juin 2025 accordant une remise totale de la dette litigieuse relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 853 euros. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026. Le magistrat désigné, La greffière, signé signé G. Thobaty S. Genovese La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 décembre 2024
ORCA_24MA01748_20241210TA067 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406078_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2406078_20260107
Données disponibles
- Texte intégral