TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2406075_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 août 2024, M. B C A, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de de dire que cette somme lui sera versée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est titulaire d'une autorisation de séjour polonaise dont l'inauthenticité n'est pas établie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision de refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ; la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été appréhendé par les services de police dès son arrivée en France, le 11 août 2024 et qu'il a fait à cette occasion l'objet de deux interrogatoires, les 11 et 12 août, dont il a été dressé procès-verbal. La lecture des ces documents montre que les questions posées ont été relatives à l'itinéraire de l'intéressé, qui est venu de Pologne, et à la façon dont il avait obtenu un titre de séjour polonais, que les services de police regardent comme falsifié. En revanche ni les perspectives de son séjour en France, ni celles de son éloignement du territoire national n'ont été évoquées, fût-ce implicitement, M. A ayant d'ailleurs mentionné incidemment que son projet était de retourner en Pologne. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, ni contre une possible décision de refus de séjour en France, ni contre une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que la décision de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquences, celles fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. A, cette somme lui serait versée. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 août 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Au cas où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Airau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le président, X. Faessel, La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2406075_20240827
Données disponibles
- Texte intégral