TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406072_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français et met à exécution d'office une décision d'éloignement prise par les autorités italiennes et l'arrêté du 9 octobre 2024 l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Méhauté, représentant M. B, qui reprend ses écritures, - les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en juin 2022 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une fiche Schengen en vertu d'une décision d'éloignement exécutoire des autorités italiennes. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 9 octobre 2024 et sur le fondement de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire prise par les autorités italiennes et fixer le pays de destination de M. B. 3. La motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B même s'il n'a pas mentionné l'intention du requérant de régulariser sa situation et son travail de poseur de fibre optique. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France en juin 2022 selon ses déclarations. Il est marié avec une française depuis le 2 septembre 2023 mais il a tissé cette attache familiale alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation, très récente, créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, et même s'il travaille en tant que technicien dans le domaine des fibres optiques et présente deux contrats de travail non signés, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son éloignement en Tunisie où il pourra d'ailleurs retrouver un travail dans le même domaine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406072_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel