TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406065_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2406247 du 21 octobre 2024 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2406420 du 15 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 16 décembre 2024, a retiré l'arrêté litigieux du 6 septembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction d'octroi d'un titre de séjour présentées par le requérant.
2. La disparition rétroactive de l'interdiction de retour sur le territoire français de l'ordonnancement juridique de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A implique la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction d'octroi d'un titre de séjour présentées par M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2406065Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2406065_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel