TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406063_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 mars 2024 et 2 avril 2024, M. D C, représenté par Me Gagey, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gagey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Gagey, avocate, représentant M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1992, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C a demandé l'asile en France le 1er février 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 18 novembre 2016, en Allemagne le 19 janvier 2018 et le 8 novembre 2018 et en Belgique le 11 décembre 2020, que les autorités italiennes, allemandes et belges ont été saisies le 5 février d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, que les autorités italiennes et allemandes ont fait connaître leur refus respectivement le 15 février 2024 et 7 février 2024, que les autorités belges ont fait connaître leur accord le 16 février 2024 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce règlement. L'arrêté indique également que M. C a déclaré lors de son entretien avoir une fille en France sans justifier que sa présence auprès d'elle soit indispensable. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, le 1er février 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités belges allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont M. C a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en peul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. C a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 8. M. C soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il est père d'une fille née en France le 12 juin 2020 qui dépend matériellement de son soutien financier. Il fait valoir qu'il pourvoit à son éducation en versant à sa mère, Mme E A, ressortissante guinéenne, des sommes d'argents depuis l'Allemagne et la Belgique. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens familiaux auraient existé dans le pays d'origine. D'autre part, le préfet de police fait valoir à l'audience sans être contredit que Mme E A travaille et subvient à ses besoins et à ceux de l'enfant. Dans ces conditions, l'enfant du requérant ne peut ainsi être regardé comme dépendant matériellement de l'assistance de M. C. Par suite, le moyen tiré ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Le requérant soutient qu'il a rencontré Mme E A alors qu'elle était en vacances en Allemagne. Il fait valoir qu'il a reconnu l'enfant issue de leur union le 20 juin 2020, qu'il entretient des liens réguliers avec sa fille et qu'il subvient à ses besoins et à son éducation depuis sa naissance. Toutefois, les neuf transferts d'argent que le requérant justifie avoir effectués entre janvier 2020 et février 2024 à destination Mme E A depuis l'Allemagne ou la Belgique, eu égard à leur caractère irrégulier, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer qu'il subviendrait effectivement aux besoins et à l'éducation de son enfant ni qu'il entretiendrait des liens intenses et stables avec son enfant. Dans ces conditions, et compte tenu ailleurs à ce qui a été dit au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa fille, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour estimer qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Gagey. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406063/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2406063_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel