TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406049_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord de sa demande de délivrance d'un titre de séjour reçue le 22 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en tant que salariée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - elle est présumée, s'agissant d'un changement de statut, qui doit être assimilé à un renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée a conduit à la suspension sans rémunération de son contrat de travail, dès lors qu'elle ne dispose que d'un récépissé l'autorisant seulement à exercer une profession non salariée ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - une autorisation de travail ayant été obtenue, la décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la délivrance d'un récépissé autorisant seulement l'exercice d'une activité professionnelle non salariée méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juillet 2024 à 11 h 15, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rivoal, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 4 août 1995, est entrée en France en septembre 2016 pour y accomplir des études de commerce international, pour lesquelles elle a obtenu un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé. Elle a disposé ensuite d'un titre de séjour pour la création d'une entreprise puis en tant que professionnelle libérale, ce dernier titre étant valable jusqu'au 19 mars 2024. Le 4 septembre 2023, la société Presto Engineering HVM obtenait une autorisation de travail pour son recrutement en qualité d'ingénieure informatique en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par courrier reçu le 22 janvier 2024, Mme A a demandé au préfet du Nord son changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salariée ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des échanges entre Mme A et son employeur, y compris après la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 27 mars 2024 et valable jusqu'au 26 septembre 2024, produit en défense alors qu'il ne comporte pas la mention de l'autorisation de l'exercice d'une profession salariée, que la décision en litige fait obstacle à l'exécution du contrat de travail conclu le 5 septembre 2023, pour lequel une autorisation de travail a été obtenue, de sorte que Mme A est privée de ressources. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née, en vertu de l'article R. 432-2 du même code, du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été complète, de titre de séjour reçue le 22 janvier 2024. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en qualité de salariée, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en qualité de salariée, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2406049_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel