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TA95 · Pole Social (JU) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406048_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 21 mai 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette restante de 611,48 euros de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle est de bonne foi, n'ayant commis aucune déclaration tardive, alors que la responsabilité de la CAF est en cause dans la génération de ces indus ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation de Mme B ne justifie pas une remise de dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B un indu de RSA de 611,48 pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette, demande qui a été rejetée le 26 mars 2024 par la CAF des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis . 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA mis à la charge de Mme B résulte d'une prise en compte tardive par la CAF des déclarations faites par Mme B sur sa pension d'invalidité. Dès lors, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. 5. Toutefois et d'autre part, il résulte des pièces versées au dossier par Mme B, à la demande du tribunal, qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 678 euros, mais que ce loyer est partagé avec M. A B, figurant sur le bail. Mme B ne fait en outre état, pour toute charge incompressible, en plus de ses charges locatives, que de ses dépenses d'énergie à hauteur de 120 euros en moyenne par mois, et de ses abonnements téléphoniques. De plus, si Mme B établit percevoir une rente d'invalidité de 700 euros par mois et l'allocation aux adultes handicapées, elle n'a pas justifié des ressources de M. A B dont le nom figure pourtant sur les quittances de loyer ainsi que sur les abonnements téléphoniques qu'elle a produits. Dès lors et compte tenu des informations parcellaires données par la requérante, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme B, dont le quotient familial était fixé par la CAF en avril 2024 à 971 euros, n'établit pas être dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse l'indu de RSA, d'un montant limité de 611,48 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Hauts-de-Seine. Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2406048_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel