TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406045_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. D A, représenté par Me Rodrigues, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié, donné délégation à M. B C à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les éléments déterminants de la situation administrative et personnelle de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse utilement faire grief au préfet de ne pas avoir établi qu'il menaçait l'ordre public ou qu'il n'a pas justifié de façon exacte la pertinence de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. De même, les indications portées par le préfet dans sa décision établissent suffisamment qu'il a procédé à un examen satisfaisant de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, si le préfet de la Moselle, qui n'y était pas tenu au titre de la motivation, ne justifie pas de façon précise dans le corps de sa décision en quoi l'éloignement de M. A est une perspective raisonnable, cette circonstance ne saurait en tout état de cause conduire à admettre, contrairement à ce que soutient M. A, que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Au demeurant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments présentés par le requérant que son éloignement du territoire national, qui procédera d'une décision du 8 août 2024, très récente, du préfet de la Moselle, et dont au surplus la légalité a été confirmée par un jugement du 21 août 2024 du tribunal, n'est pas une perspective vraisemblable. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, eu égard à sa durée et aux obligations qu'elle impose, eu égard également au caractère plus que conflictuel de la relation du requérant avec sa compagne, qui occupe avec ses enfants leur domicile commun, et alors que l'intéressé n'a jamais été autorisé à séjourner ou travailler en France, ce qui lui interdit d'évoquer des contraintes professionnelles ou personnelles, est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Rodrigues et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406045_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel