TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406044_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder sans délai l'aide correspondant aux conditions matérielles d'accueil à compter du 8 août 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement lui verser la même somme. Elle soutient que : - la décision n'est pas convenablement motivée et que le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - que sa situation n'a pas été prise en compte et que l'OFII a omis d'exercer sa compétence ; - qu'il est porté atteinte au droit d'asile ; - que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens avancés devront être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y'a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. 2. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et les circonstances exactes de fait qui la fondent, et elle est dès lors suffisamment motivée. Elle n'avait pas à ce titre à évoquer des circonstances étrangères au motif retenu, qu'il appartenait en revanche à la requérante, si elle s'y croyait fondée, d'invoquer à l'occasion d'une éventuelle contestation au fond de la mesure. Par ailleurs Mme A a fait, le 8 août 2024, l'objet d'un entretien dit de vulnérabilité, qui a permis au directeur de l'OFII de prendre en considération, contrairement à ce qu'elle soutient, sa situation personnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le directeur de l'OFII a effectivement procédé à un examen de sa situation, notamment sur le plan d'une éventuelle vulnérabilité. Elle ne peut donc soutenir que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'évaluer sa vulnérabilité. 4. La circonstance que les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à la requérante ne saurait suffire à faire admettre que son droit à l'asile a été méconnu, alors qu'il est constant qu'elle bénéficie d'autres mesures de protection, notamment médicale. Pour la même raison elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle se trouve placée dans une situation inhumaine et dégradante, et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 5. En se bornant à invoquer de façon générale sa vulnérabilité, avec les réserves sus-exposées et sans qu'elle joigne aucune pièce alors qu'elle évoque son état de santé et un passé douloureux, sa bonne foi et son âge, Mme A n'établit pas que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Manla Ahmad et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406044_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel