TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406043_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 21 août 2024, Mme B E C, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir rétroactivement l'aide correspondant aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement lui verser la même somme. Elle soutient que : - la signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas convenablement motivée ; - les conditions de son transfert en Allemagne sont illégales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens avancés devront être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Mme C. Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée pour l'OFII a été enregistrée le 21 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y'a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. 2. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A à l'effet de signer les décisions de la nature de celles à présent contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ladite décision doit dès lors être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et les circonstances exactes de fait qui la fondent, et elle est dès lors suffisamment motivée. Elle n'avait pas à ce titre à évoquer des circonstances étrangères au motif retenu, qu'il appartenait en revanche à la requérante, si elle s'y croyait fondée, d'invoquer à l'occasion d'une éventuelle contestation au fond de la mesure. Par ailleurs Mme C a fait, le 19 juin 2024, l'objet d'un entretien dit de vulnérabilité mettant à jour les informations recueillies lors d'un entretien du même type datant du 7 octobre 2022. Elle a également été destinataire d'un courrier du 19 juin 2024, qui lui a été remis en main propre contre sa signature, lui indiquant que l'OFII envisageait de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et l'invitant à présenter d'éventuelles observations. L'ensemble de ces éléments a permis au directeur de l'OFII de prendre en considération, contrairement à ce qu'elle soutient, sa situation personnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le directeur de l'OFII a effectivement procédé à un examen de sa situation, notamment sur le plan d'une éventuelle vulnérabilité. Elle ne peut donc soutenir que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'évaluer sa vulnérabilité. 5. Les moyens que la requérante entend tirer des conditions dans lesquelles elle a fait, le 23 mai 2024, l'objet d'une remise aux autorités allemandes, qui sont étrangères à la décision à présent contestée et qui reposent sur une décision du 4 novembre 2022 devenue définitive, sont inopérants. 6. La circonstance que les conditions matérielles d'accueil ont été retirées à la requérante ne saurait suffire à faire admettre que son droit à l'asile a été méconnu, alors qu'il est constant qu'elle bénéficie d'autres mesures de protection, notamment médicale. Pour la même raison elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle se trouve placée dans une situation inhumaine et dégradante, et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 7. En se bornant à invoquer de façon générale sa vulnérabilité, avec les réserves sus-exposées et sans qu'elle joigne aucune pièce sérieuse alors qu'elle évoque son état de santé et un passé douloureux, Mme C n'établit pas que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406043_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel