TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406037_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 15 décembre prise par la Commission d'aménagement des études par laquelle sa scolarité a été suspendue, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 janvier 2024 prise par l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris ; 2°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à tous les aménagements nécessaires à sa scolarité ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en ce que les décisions attaquées portent une atteinte directe à son droit à la poursuite de sa scolarité dès lors qu'elle menace son inscription en bachelor et la validation de sa troisième année, - ces décisions auront pour conséquence de suspendre le versement de ses bourses par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ce qui entrainera une perte de 400 euros par mois et affectera donc sa situation financière, - ces décisions méconnaissent le droit à la poursuite des études, - ces décisions l'empêcheraient de réaliser son stage ce qui affectera aussi sa situation financière. Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 1 du protocole 12 de la CEDH qui interdit les discriminations fondées sur l'état de santé ainsi que celles des articles L. 111-1 et L. 112-4 du code de l'éducation, - elles méconnaissent les articles 14 et 22 du règlement intérieur de l'IEP, - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 21 mars 2024, l'Institut d'études politiques conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante dans le cadre de son recours gracieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2406037 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Clerc pour Mme B qui conclut au non-lieu à statuer. L'IEP de Paris n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame B est étudiante à l'Institut d'études politiques depuis la rentrée 2020 y poursuit un cursus en Bachelor. Mme B souffre de dépressions sévères qui ont eu un impact sur sa scolarité. Elle a bénéficié d'un aménagement d'études et a pu valider ses deux premières années universitaires. Mme B est actuellement en troisième année d'études à l'Institut d'études politiques. Cette année devant se faire à l'étranger, Mme B l'a commencée à l'université de Kent en Grande-Bretagne. Toutefois, ce départ au Royaume-Uni a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Ainsi, tout en étant en contact avec l'administration de son école, elle a pris la décision de rentrer en France en souhaitant bénéficier d'un aménagement de scolarité lui permettant de réaliser un stage au second semestre pour pouvoir valider son année. Toutefois, la commission d'aménagement des études qui s'est réunie le 15 décembre 2024 lui a refusé cette possibilité et a suspendu sa scolarité. Mme B a réalisé un recours gracieux en date 29 janvier 2024 pour contester cette décision. Ce dernier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre l'administration de l'Institut d'études politiques à réexaminer sa situation et à procéder à tous les aménagements nécessaires à sa scolarité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée du fait que sa scolarité n'était plus suspendue et qu'elle pouvait réaliser son stage. Elle conclut du reste au non-lieu à statuer à l'audience par l'intermédiaire de son conseil. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des mémoires en défense, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à verser à Mme B une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'institut des études politiques versera à Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut des études politiques. Fait à Paris, le 25 mars 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2406037_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA