TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406033_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de l'enfant E D ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et d'une erreur de fait ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'existence d'une telle décision.
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante mauritanienne née le 1er décembre 1992, a présenté une demande d'asile déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 20 septembre 2023, en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2024. L'intéressée a ensuite fait l'objet d'un arrêté en date du 21 mai 2024, notifié par voie postale le 5 juin 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de son renvoi. Mme D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, M. B F, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que la situation de Mme D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
8. Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, arrivée en France le 3 novembre 2021, dans des conditions indéterminées, a donné naissance à un enfant, E D, le 28 juin 2023, reconnu par anticipation par son père, M. G C, le 13 avril 2023. Il est toutefois constant que le couple est séparé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le Préfet fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que la requérante est mère de deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, qui résident dans son pays d'origine. Si Mme D soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en raison du dépôt d'une demande d'asile qu'elle a effectuée pour son fils, E D né le 28 juin 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été enregistré le 14 juin 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêtée en litige. Enfin, Mme D qui ne soutient ni même n'allègue disposer d'une insertion socio-professionnelles sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir que le Préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des buts poursuivis de maîtrise de l'immigration irrégulière. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle de la requérante, ni d'une erreur de fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme D ne conteste pas sérieusement que la famille n'aurait pas vocation à se reconstituer hors de France, et notamment en Mauritanie, pays dont l'intéressée est ressortissante et dans lequel vivent ses deux enfants mineurs nés d'une précédente union. Par ailleurs, il n'est pas démontré que M. C contribuerait à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas, par elle-même, pour effet de provoquer une séparation Mme D et son fils E. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
13. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
14. Si Mme D soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en raison du dépôt d'une demande d'asile qu'elle a effectuée pour son fils, E D né le 28 juin 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été enregistré le 14 juin 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêtée en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 14, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Prezioso demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406033_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel