TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2406026_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère portant rejet implicite de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour qu'il a déposé le 8 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours ; dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le place en situation de séjour irrégulier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2406025 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2024 à 11 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C, en l'absence du préfet qui ne s'est pas fait représenter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 12 septembre 1984, est entré en France en septembre 2018. Le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait au titre de son état de santé. Aucune décision n'ayant été prise sur sa demande avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 août 2024 dont il disposait, et dont il a vainement sollicité le renouvellement, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4.Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 5.La décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour du requérant a pour effet de le placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour et de lui faire perdre son autorisation de travail. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 9.Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10.En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C implique nécessairement le réexamen par l'autorité compétente de la situation de cette dernière et la délivrance à l'intéressée, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen, ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond n° 2406025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11.M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le juge des référés, N. B Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406026_20240821
TA695 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2406026_20240821
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