TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406011_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 17 juin 2024 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas sa situation médicale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen particulier de sa situation, en méconnaissance de l'article 17 paragraphie 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gilbert, représentant Mme A, qui ajoute des conclusions aux fins de réexamen de la demande par le préfet des Bouches-du-Rhône et des conclusions aux fins d'inclusion de la requérante dans la procédure normale de demande d'asile et d'en remet pour le reste aux fins et moyens de la requête ;
- Mme A était présente et assistée de M. C interprète en langue malinké ;
- le préfet des Bouches-du Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, né le 1er janvier 1993 à Daloa, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé a franchi la frontière de l'Italie le 8 avril 2024, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge du requérant et qu'elles ont accepté explicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la requérante étant célibataire, sans enfant et n'établissant pas être dépourvue d'attaches hors de France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, s'il est constant que la requérante savait qu'elle souffre du VIH depuis 2018, elle n'en a pas fait état lors de l'entretien individuel du 15 mai 2024 avec les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour le dépôt de sa demande d'asile. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de son état de santé en temps utiles ni qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Dès lors, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté contesté que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale.
5. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre du VIH et qu'elle est suivie depuis le 23 mai 2024 pour cette pathologie dans des structures médicales marseillaises, avec un traitement impliquant la prise de trois médicaments. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas par des pièces médicales circonstanciées qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement approprié en Italie. Elle n'allègue d'ailleurs pas avoir formulé de demande d'accès à un service de santé lors de son arrivée en Italie, et alors qu'elle avait connaissance de sa pathologie, ni qu'un refus lui aurait été opposé. D'autre part, si la requérante soutient qu'il existe des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle serait exposée, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les décisions récentes d'autres juridictions dont se prévaut l'intéressée, ne permettent pas d'établir l'existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce qu'elle y soit prise en charge. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, si la requérante a entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de cet article, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Si toutefois son état de santé devait nécessiter des soins urgents au sens de cet article, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé, d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes au moment de l'exécution de la décision de transfert, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution de celui-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 17 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406011_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel