TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2406006_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre par l'arrêté du 24 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris sans qu'il puisse présenter des observations ; - il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne satisfait à aucun des cas de figure prévus par l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2022. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du 24 janvier 2023 qu'il n'a pas contesté. Le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté du 30 juillet 2024 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal produit en défense que M. A a été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'adoption de la décision attaquée. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé en droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 6. Si M. A a épousé une ressortissante tunisienne à Modica en Italie le 24 avril 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 24 janvier 2023, obligation qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Sa situation entrait ainsi dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est dépourvu de base légale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. En l'espèce, l'arrêté, qui indique que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, qu'il ne réside sur le territoire français que depuis deux ans et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, prend en compte les critères précités et n'avait pas à mentionner que l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis deux ans, que la durée de son séjour est lié à son maintien sur le territoire en situation irrégulière, qu'il ne possède aucune attache familiale en France et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 24 janvier 2023. En outre, son mariage en Italie avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour italien est récent et rien ne fait obstacle à ce que le couple retourne en Tunisie dont ils possèdent tous deux la nationalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la prolongation de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet est disproportionnée ou porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, E. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2406006_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel