TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405997_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B C, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de faits ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'existence d'une telle décision ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc, né le 1er décembre 2000, a présenté une demande d'asile déclare irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 28 novembre 2023, en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 février 2024. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de son renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
7. M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, M. C, qui se borne à affirmer qu'il a rejoint plusieurs membres de sa famille, qu'il a créé un réseau amical et qu'il occupe un emploi salarié ne produit aucun élément à l'appui de son dossier permettant d'établir qu'il disposerait sur le territoire national d'attaches personnelles ou qu'il y bénéficierait d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, à supposer que M. C soulève l'application de ces dispositions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des buts poursuivis de maîtrise de l'immigration irrégulière. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle du requérant, ni d'une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 1er avril 2019, ne démontre pas s'y être maintenu habituellement depuis, qu'il est célibataire et ne justifie pas de fortes attaches avec la France, qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle depuis cette date et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 1er mars 2021 non exécutée spontanément. Par ailleurs, M. C qui se borne à alléguer la combinaison des situations de vulnérabilité en France et de danger dans son pays d'origine qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre, ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Prezioso demande au titre des frais exposés.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405997_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel