TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405994_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 11 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de Me Momajian, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 12 juin 2017. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019 et du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023. Le 13 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté en date du 29 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B au motif que l'intéressé, qui avait changé d'employeur et avait présenté un nouveau contrat de travail établi par la société " Le Fournil d'Ahmed ", n'avait pas déposé auprès des services de la main d'œuvre étrangère une demande d'autorisation de travail et qu'en conséquence, la pérennité et la stabilité de son emploi n'étaient pas établies. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été recruté en qualité de pâtissier à temps plein par la société " Le Fournil d'Ahmed " à compter du 1er avril 2023 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. A cet égard, M. B produit l'autorisation de travail qui lui a été accordée pour travailler au sein de cette entreprise. Ce document, produit à l'instance, mentionne ainsi que la demande d'autorisation de travail déposée le 22 décembre 2023 " a fait l'objet d'une instruction à l'issue de laquelle une décision favorable a été prise le 02/02/2024. ". En outre, M. B établit avoir transmis cette autorisation de travail aux services de la sous-préfecture de Sarcelles par un courriel du 5 février 2024 en vue de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet n'a pas tenu compte de l'existence de cette autorisation de travail pour apprécier s'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, M. B est fondé à soutenir que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405994_20250114
Données disponibles
- Texte intégral