TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405994_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 4 juin 2024, par laquelle elle a prononcé l'affectation de A B en classe de 6ème au sein du collège Louis Pasteur E, en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription à titre dérogatoire au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'affecter A B au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie.
M. B soutient que :
- le collège de Gassicourt est plus proche du domicile familial que le collège Louis Pasteur ;
- d'après le directeur du collège de Gassicourt, cet établissement dispose encore de capacités d'accueil en classe de 6ème ;
- son épouse et lui-même sont en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2024, la DASEN des Yvelines a prononcé l'affectation de A B au sein du collège Louis Pasteur E. M. B et Mme D ont sollicité, à titre dérogatoire, l'inscription de leur fils A B, au titre de l'année scolaire 2024 - 2025, en classe de 6ème au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie. Par la décision attaquée du 3 juillet 2024, la DASEN des Yvelines a rejeté ce recours.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2024, par laquelle la DASEN des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision du 4 juin 2024, en tant que cette dernière rejetait sa demande d'inscription à titre dérogatoire de son fils A B au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette dernière décision.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. () " Aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () " Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () "
5. Il est constant que le domicile de l'élève A B est situé dans le secteur de recrutement du collège Louis Pasteur à Mantes-la-Jolie. La demande d'inscription à titre dérogatoire au sein du collège de Gassicourt, situé dans la même commune, aurait été rejetée au motif que les capacités d'accueil de cet établissement étaient atteintes pour l'année scolaire 2024 - 2025. Le requérant, qui ne conteste pas que son domicile figure dans la zone de desserte du collège Louis Pasteur ni donc que son fils pouvait y être affecté, n'apporte aucun élément de nature à établir que les capacités du collège de Gassicourt n'étaient pas atteintes en classe de 6ème. Par ailleurs, en arguant de sa situation de handicap ainsi que de celle de son épouse, il ne fait pas état d'éléments qui auraient été de nature à justifier que sa demande de dérogation reçoive une priorité particulière, eu égard aux critères arrêtés par la DASEN des Yvelines. S'il fait enfin état de la plus grande proximité du domicile familial avec l'établissement sollicité, cette circonstance n'est susceptible de justifier une dérogation à l'affectation d'un élève dans l'établissement situé dans son secteur de recrutement qu'à condition que les capacités d'accueil de l'établissement sollicité ne soient pas atteintes. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent que la DASEN des Yvelines a rejeté la demande d'inscription à titre dérogatoire de A B au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision de la DASEN des Yvelines du 4 juin 2024, en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription à titre dérogatoire de son fils A B au sein du collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie, ni de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405994_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel