TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405948_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. E, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 24 heures de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans la situation du refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de quatorze ans, alors que du fait de l'irrégularité de sa situation depuis avril 2023, sans aucun document de séjour ni récépissé, il se trouve privé du bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés qui constituait sa seule ressource, qu'il a de gros ennuis de santé et est confronté à d'importantes dettes avec une menace d'expulsion de la part de son bailleur ; - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtenir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle n'est pas motivée alors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces. Par décision du 15 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405945 enregistrée le 10 juin 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 10 h 45 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gommeaux, représentant M. D qui réitère son argumentation écrite, insistant sur le fait qu'il a bien déposé, en décembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour simultanément à celle tendant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour en cours de validité qu'il avait égaré et que c'est ce premier refus implicite qu'il conteste ; - les observations de Me Kerich, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui confirme que la préfecture a bien instruit une demande de duplicata d'un titre de séjour et avait donné à l'intéressé un premier rendez-vous de remise, en janvier 2023, qui n'avait pas été honoré ce qui explique que lors du second rendez-vous fixé en juillet 2023, ce duplicata portait désormais sur un titre de séjour dont la validité était expiré dans l'intervalle ; aucun autre dossier n'a été adressé en préfecture en décembre et aucune décision implicite n'est née en avril 2024 ; la seule demande de renouvellement qui a été déposée, celle envoyée le 7 août 2023, était tardive, car postérieure à l'expiration du titre précédent ; la condition d'urgence n'est pas davantage remplie, l'intéressé ayant tout de même attendu plus d'une année après le prétendu refus implicite avant de se manifester auprès du juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce a été déposée pour M. B C le 1er juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant cap-verdien né le 8 octobre 1967 et entré en France en 2009, a obtenu successivement plusieurs cartes de séjour dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle de séjour valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2023. Il soutient en avoir demandé le renouvellement par courrier reçu en préfecture le 20 décembre 2022. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D avait, le 14 décembre 2022, saisi le préfet du Nord d'une demande de délivrance d'un duplicata de sa carte pluriannuelle de séjour, qu'il avait égarée, le requérant n'établit pas, par la production d'un simple accusé de réception postal du 20 décembre 2022, avoir également ou durant la même période, présenté une demande de renouvellement de cette carte de séjour laquelle venait à expiration le 28 avril 2023, alors qu'il est constant que la seule demande explicite tendant au renouvellement de cette carte de séjour et dont il justifie, est datée du 29 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration de la durée de validité de cette dernière. Il ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de l'existence d'une décision implicite de rejet du 20 avril 2023 et n'est par suite, pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution d'une telle décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E, à Me Gommeaux, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Lille, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2405948_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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