TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405942_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais, né le 11 février 1994, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite dont M. B... demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet de police a pris à l’encontre de l’intéressé, le 14 juin 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 2420680 du 26 novembre 2024, devenu définitif, a rejeté la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 octobre 2025
ORTA_2420680_20251022TA7517 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405942_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2405942_20251117
Données disponibles
- Texte intégral