TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405928_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dore demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à son conseil Me Doré sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part qu'il n'a pas été mis en possession d'informations sur la procédure de demande d'asile dans une langue qu'il comprend et d'autre part qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; (OU méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013)
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 eu égard aux motifs humanitaires et familiaux dont il se prévaut.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et a communiqué des pièces enregistrées le 14 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée,
- les observations de Me Doré
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. B assisté de Mme C interprète en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 16 mars 2005 a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 12 mars 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. B avaient été enregistrées en Pologne le 23 mars 2024 a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge le 9 avril 2024. Le 12 avril 2024, ces dernières ont fait connaitre leur accord pour prendre en charge M. B sur le fondement des dispositions de l'article 18 ;1 c) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M.B aux autorités polonaises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par une décision du 2 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui a formulé une demande d'asile le 12 mars 2024, est accompagné de plusieurs membres de sa famille : son père qui a présenté une demande d'asile le 18 décembre 2023, sa mère, sa grand-mère ainsi que ses quatre frères et sœurs mineurs qui ont présenté une demande d'asile le 6 mai 2024. Le conseil de M. B a sollicité auprès de l'autorité administrative un traitement unifié des différentes demandes d'asile des membres de la famille sur le fondement des dispositions de l'article 10 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a été fait droit à cette demande à l'exception de la demande présentée par le requérant. M. B réside depuis son arrivée en France avec ses parents, les membres de sa fratrie et sa grand-mère, dans un logement qui leur a été attribué en tant que demandeurs d'asile. Il ressort des déclarations du requérant présentées dans sa requête et développées à l'audience, qui, en l'absence de défense de la part du préfet du Nord, ne sont pas contestées, que les liens entre le requérant, ses parents, et ses frère et sœur, et d'autre part, sa grand-mère paternelle, sont très forts et que chacun de ses membres était engagé dans le projet commun de rejoindre la France pour y demander l'asile. M. B, récemment devenu majeur qui affirme n'avoir jamais été séparé des membres de sa famille, motive sa demande de protection, notamment, par la conscription dont il fait l'objet au sein de l'armée russe. Dans ces conditions, en ne retenant pas l'existence de raisons humanitaires fondées sur la situation familiale particulière du requérant, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L'arrêté du 27 mai 2024 est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L'Etat versera à Me Doré, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Doré et au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. DANGLe greffier
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405928_20240809
Données disponibles
- Texte intégral