TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405926_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il souhaite obtenir rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, et qu'il risque de perdre les droits qu'il tire de sa situation régulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ou à minima pour que son récépissé soit renouvelé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 mars 2024, intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405926_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA