TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405918_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Camille Dore, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord, née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de finaliser l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 4°) à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à Me Dore d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler dès lors qu'il se retrouve sans document permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative et ne peut plus se déplacer librement et est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'une retenue administrative, qu'il ne peut pas finaliser la signature de son contrat de travail, qu'il ne peut pas bénéficier des minimas sociaux ; la circonstance que le préfet du Nord ait délivré une attestation de prolongation d'instruction ne dénature pas la condition d'urgence au regard de la durée anormalement longue de sa situation administrative précaire et des difficultés rencontrées pour obtenir la délivrance d'un récépissé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 561-1 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 juin 2024 et communiquées. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 à 14h00 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observation de Me Dore, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 19 juin au 18 septembre 2024 et que l'intéressé, qui a transmis le 19 juin 2023 les pièces complémentaires manquantes, est convoqué en préfecture le 27 juin 2024 afin de signer un Cerfa et effectuer une prise d'empreintes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né le 1er août 1984, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu la délivrance, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2019 au 15 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le refus opposé l'a été à une demande portant sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle détenue par M. A en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 mai au 24 novembre 2024 a été remise au requérant n'est pas de nature à faire échec, à elle seule, à la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait, en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficie M. A ni que le dossier de demande présenté par celui-ci aurait été incomplet. Par suite, et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler à M. A un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. En l'espèce, si M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Cependant, la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a, par suite lieu, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a par ailleurs pas non plus lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler, ce dernier étant titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dore, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dore de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A et d'édicter une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dore, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 juillet 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2405918_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel