TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405917_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400570 du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. Par une demande enregistrée le 24 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'ordonnance du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2400570 du 22 mars 2024. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2400570 du 22 mars 2024 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1992, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir l'ordonnance du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2400570 du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 22 mars 2024 précitée aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2400570 du 22 mars 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 mai 2025. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405917_20250509
TA5412 mars 2026
DTA_2400570_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2405917_20250509
Données disponibles
- Texte intégral