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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405915_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 19 juin 2024, M. F C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation dans l'attente de ce transfert ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. C une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que : -il n'a pas été mis en possession des brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 si bien qu'il n'a pas pu présenter utilement ses observations ; -il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de l'entretien préalable prévu par l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Jaber, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, en demandant en outre l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, et par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués auquel il déclare renoncer ; -les observations de M. C, assisté par M. D, interprète en langue portugaise, qui déclare craindre pour sa vie en cas de retour au Portugal dès lors qu'il pourrait être poursuivi sur le territoire portugais par des membres du gouvernement angolais qui peuvent y entrer sans visa et dès lors que le Portugal risque de ne pas examiner sérieusement sa demande d'asile et de le renvoyer en Angola compte tenu des liens entre les deux pays. -la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant angolais né le 27 octobre 1997, demande l'annulation des arrêtés du 18 juin 2024 par lesquels la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a demandé l'asile en France le 15 mars 2024, avait auparavant obtenu des autorités portugaises un visa de court séjour valable du 15 décembre 2023 au 28 janvier 2024. En application des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement précité, les autorités portugaises sont dès lors responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il se trouvait donc dans la situation de faire l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités portugaises qui ont en l'espèce accepté, le 30 avril 2024, de le reprendre en charge sur le fondement de ces dispositions. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 15 mars 2024, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en langue portugaise, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les brochures remises à M. C auraient été incomplètes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement communautaire cité au point précédent doit être écarté. 6. En deuxième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien le 15 mars 2024 dont le compte-rendu indique qu'il a été conduit en présence de Mme A B, interprète en langue portugaise, de chez ISM Interprétariat. M. C conteste cette mention du compte-rendu en soutenant qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de cet entretien et qu'il n'a pas compris l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Il fait valoir que ces difficultés de communication ressortiraient du compte-rendu de l'entretien qui indique à tort qu'il vit en concubinage alors qu'il est marié. Toutefois, cette seule nuance n'est pas de nature à révéler une incompréhension due à l'absence d'un ou d'une interprète. Par ailleurs, en relevant que l'intéressé n'a pas d'enfant résidant sur le territoire des États Membres de l'Union Européenne, le compte-rendu n'est entaché d'aucune erreur de fait puisque l'enfant de M. C habite dans son pays d'origine. Cette indication du compte-rendu n'est donc pas non plus de nature à remettre en cause la présence de l'interprète dont le nom figure dans le compte-rendu. Enfin, M. C ne s'est pas plaint de l'éventuelle absence d'un interprète lors de l'entretien du 15 mars 2024 alors qu'il en a eu par la suite l'occasion, le 18 juin 2024, lorsqu'il a présenté des observations sur la perspective de son transfert en présence d'une autre interprète, Mme E. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait omis de procéder à un entretien individuel dans les formes prévues par les dispositions citées au point précédent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Le Portugal étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités portugaises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. M. C soutient que la prise en charge des demandeurs d'asile au Portugal ne respecte pas les exigences de protection des droits humains et qu'il risque pour sa sécurité en retournant dans ce pays. Il déclare notamment que l'un des musiciens de son groupe de musique aurait été arrêté sur décision du gouvernement angolais et que les membres de ce gouvernement auraient la possibilité d'entrer sans visa au Portugal. Ces seules déclarations, au demeurant non étayées par des pièces justificatives, ne suffisent à démontrer que les autorités portugaises ne seraient pas en capacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire. De même, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, M. C ne fait état d'aucune attache familiale en France, où il est entré très récemment. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des arrêtés du 18 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles à fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Jaber. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405915_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel