TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405903_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations orales de Me Djamal Abdou Nassur, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue comorienne, - et les observations orales de Me Hafdi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante comorienne née le 13 juillet 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité comorienne, elle est originaire de Midjendjeni, que le 22 mai 2022, elle épouse religieusement un homme, secrétaire du maire de sa localité, qu'à partir de juin 2023, elle est violentée en raison des difficultés du couple à concevoir un enfant, que deux mois plus tard, elle tente de solliciter l'aide des villageois puis des autorités locales, en vain, qu'une plainte est déposée contre elle suite à des violences commises contre son époux, qu'elle fuit dans un autre village où elle est localisée par le frère de son époux, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine. 5. Si le récit de Mme C est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité et ne peuvent être regardées comme évasives et dépourvues de tout élément circonstancié ou trop générales. De plus, ses déclarations à l'audience sur sa situation maritale, la détérioration de celle-ci, son recours aux villageois et aux autorités locales ainsi que ses craintes liées aux menaces de son beau-frère sont formulées en termes circonstanciés et personnalisés qui rendent plausibles les craintes de persécutions qu'elle fait valoir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 mars 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2405903_20240320
Données disponibles
- Texte intégral