TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405870_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et dans un délai raisonnable sa carte de séjour. Mme B soutient qu'elle est étudiante en France depuis 2021 et est actuellement en recherche d'emploi ; son visa ayant expiré le 23 mars 2024, elle a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " le 9 février 2024, puis, après qu'elle a été rejetée, le 21 février 2024 ; elle n'a pas obtenu de réponse à sa dernière demande, alors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 23 mars 2024, ce qui la freine dans ses démarches de recherche d'emploi et la place dans une situation de précarité ; la préfecture ne répond à aucune de ses relances et ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de Mme B est en cour de fabrication et qu'elle recevra un SMS pour venir la retirer en préfecture ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte des dernières pièces produites en cours d'instance par la préfète du Val-de-Marne qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025 a été remise à Mme B le 12 septembre 2024. Mme B ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que tel n'aurait pas été effectivement le cas. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405870_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA