TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405863_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1985 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation des décisions du 30 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Par un arrêté n°2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions relevant de la section " éloignement ", au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, du bureau auquel elle appartient. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement litigieuse doit être écarté.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, précise, en fait, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 août 2020, notifiée le 2 septembre 2020, que son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2021, notifiée le 13 juillet 2021, et qu'il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Cette décision précise encore que M. A se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside sa famille, et que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, auquel ces dispositions ouvrent simplement la faculté et non l'obligation de prendre une telle mesure à son encontre, s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Toutefois, d'une part, l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait être utilement invoqué pour critiquer la légalité de la mesure d'éloignement elle-même , et d'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a indiqué " qu'en application du 4° de l'article L. 611-1, l'autorité administrative peut [] obliger l'étranger à quitter le territoire français " ne s'est pas mépris sur la portée de ces dispositions en se bornant à rappeler la faculté que lui ouvre le texte. Dans ces conditions, rien ne permet d'estimer qu'il se serait senti en compétence liée pour adopter une telle mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il y a noué d'étroites relations, qu'il y a établi le centre de ses intérêts, et que les relations avec " la parentèle restée au pays se sont distendues ". Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier ses allégations, et ne conteste pas en se bornant à soutenir que ses relations avec sa parentèle se seraient distendues, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure d'éloignement querellée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
11. Si M. A soutient que le préfet s'est cru obligé de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué indique que " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, s'il existe un risque qu'il se soustrait à cette obligation ". Ainsi, le préfet s'est borné à rappeler la faculté que lui ouvre le texte. Dans ces conditions, rien ne permet d'estimer qu'il se serait cru à tort en compétence liée pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
12. Il ressort des termes mêmes, non contestés, de l'arrêté attaqué, que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. Il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 4°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
14. Pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi, M. A soutient qu'il a fait l'objet de persécutions et de menaces qui ont justifié sa décision de solliciter le bénéfice d'une protection internationale, et qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques certains, réels et actuels. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier ses allégations qui, au demeurant, sont insuffisamment précises et circonstanciées, et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le Bangladesh, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
17. Si M. A soutient que le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est qu'une possibilité offerte à l'administration, il résulte des termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé d'une telle mesure est systématique, en l'absence de circonstances humanitaires particulières, lorsque, comme en l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. A s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il ne fait état qu'aucune circonstance humanitaire particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure litigieuse, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il fait valoir sa présence en France depuis juin 2019, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405863_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel