TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405859_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C, enregistrée le 6 mars 2024. Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B C, représenté par Me Yana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Le signataire est incompétent ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - La décision n'est pas motivée ; - Le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2021. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances qu'il avait déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu'il n'avait pas été en mesure de produire un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er mars 2022, prononcée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire. Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Le requérant a été débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA le 20 décembre 2021. Il n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 13. M. C soutient vivre sur le territoire national depuis 2021. Toutefois il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405859/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405859_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel