TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405857_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 28 août 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a décidé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé au regard de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a produit que des pièces. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 1999, déclare être entré en France le 30 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 18 juillet 2024 sa demande de réexamen de sa situation. Par un arrêté du 28 août 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et décidé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de cette motivation de l'arrêté que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé qui se borne à produire une promesse d'embauche établie le 12 septembre 2024 après la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B ne justifiant pas avoir sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision attaquée n'étant pas fondée sur ces dispositions, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour. Enfin, ainsi qu'il a été dit, le requérant est arrivé récemment en France, ne justifie d'aucune insertion en produisant seulement une promesse d'embauche et n'apporte aucun élément concernant sa situation personnelle et familiale. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, pour les motifs mentionnés plus haut la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision décidant une interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A. Blanchard La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405857
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405857_20250110
TA0615 janvier 2026
ORTA_2405857_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2405857_20250110
Données disponibles
- Texte intégral