TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405849_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, rétroactivement à la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié d'un examen de sa vulnérabilité, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituant Me Airiau, avocat de Mme A. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en France le 21 juin 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2024. Le 31 juillet 2024, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motifs pris du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir la présentation d'une demande de réexamen. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d'entretien signé par l'intéressée que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 31 juillet 2024 avant d'édicter la décision querellée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. Pour justifier de l'état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme A soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique du fait de son histoire personnelle et de son parcours migratoire ainsi que d'une symptomatologie dépressive pour laquelle elle bénéficie d'un suivi psychiatrique. Si les certificats médicaux qu'elle produit attestent de la réalité des troubles précités et de la mise en place d'un suivi psychiatrique depuis le début du mois de juin 2024, ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'un suivi médical a été mis en place et qu'il n'est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins. En outre, Mme A est actuellement hébergée chez des tiers. Si elle soutient que cet hébergement est précaire, elle ne produit cependant aucun élément de nature à étayer cette assertion. Dans ces conditions, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 31 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405849_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel