TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405839_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. D Krizoua, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le Garde des Sceaux, ministre de la justice, à lui verser : 1°) une somme correspondant à la moitié de la somme due à la mère de ses enfants B, E et G (6 628,01 euros) et de la moitié de la somme qui lui est due pour ses enfants F et D (5 684,74 euros), soit une somme totale de 12 312,75 euros, alors qu'il ne lui a été versé qu'une somme de 395,65 euros ; 2°) une somme de 2 500 euros pour le préjudice subi. Il soutient que : - il est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation depuis septembre 2019 ; - il est le père de cinq enfants dont trois issus d'une première union avec Mme C (nés respectivement en mai 2020, mars 2005 et septembre 2008) et deux d'une seconde union avec Mme A (nés respectivement en décembre 2020 et novembre 2022) ; - il n'a perçu à compter de novembre 2019 à avril 2020 qu'une somme de 2,29 euros, au titre du SFT, correspondant à un enfant à charge, alors qu'il a toujours trois enfants à charge ; - il n'a plus perçu de SFT à compter de mai 2020, sa fille B étant âgée de 20 ans en juin 2020 ; - l'ordonnance de non-conciliation rendue en décembre 2019 par le TGI de Créteil, a indiqué que les trois enfants étaient à charge de leur mère qui devait percevoir le SFT ; - il a sollicité la régularisation de sa situation, auprès de son administration, à la suite de la naissance de sa fille F en 2020, confirmant que le SFT devait être versée à son ancienne épouse, sauf pour le premier enfant né de sa seconde union ; - ces informations n'ont pas été prises en compte, aucun de ses enfants ne figurant sur ses bulletins de paie et aucun SFT n'étant versé à son ancienne épouse, en juillet 2021 ; - en décembre 2022, il a relancé son administration et l'a informé de la naissance du second fils de sa seconde union, en novembre 2022, le SFT ne lui a été versé qu'à compter de janvier 2023 mais n'a pris en compte que le second enfant de sa seconde union ; - en avril 2023, la situation a été partiellement régularisée puisqu'il a perçu le SFT pour les deux enfants de sa seconde union, mais son ancienne épouse n'a jamais perçu le SFT pour 3, puis 2 enfants à compter de novembre 2019 ; - en septembre 2023, sans aucun changement de sa situation, son bulletin de salaire ne fera plus apparaître d'enfants à charge et le SFT pour deux enfants lui sera supprimé ; - à plusieurs reprises à compter de janvier 2024, le service des RH lui demandera de communiquer les mêmes pièces et notamment " l'attestation CAF " sans que sa situation soit réglée, alors que les pièces ont été transmises courant février 2024. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Krizoua, conseiller d'insertion et de probation, demande au juge des référés de condamner le garde des Sceaux, ministre de la Justice à lui verser une somme de 11 917,10 euros au titre du supplément familial de traitement (SFT) à répartir entre son ancienne épouse à hauteur de 6 628,01 euros, pour ses trois premiers enfants, et lui-même pour 5 289,09 euros, au titre de ses deux derniers enfants à charge, compte tenu du versement de la somme de 395,65 euros, depuis novembre 2019. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. 3. Pour demander la condamnation de son administration, le requérant produit ses bulletins de salaire indiquant une perception erratique du SFT depuis 2019 du fait de la variation du nombre des enfants mis à charge du requérant, la copie de la décision de justice concernant son divorce du 10 décembre 2019, précisant que Mme C avait la charge des trois enfants issus de cette première union, ainsi que diverses pièces attestant du lien de filiation avec chacun des cinq enfants issus des deux unions, les deux derniers restant à sa charge. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, bien que relancée à plusieurs reprises par le requérant comme l'attestent les courriers produits, son administration a attendu janvier 2024 pour réclamer une " attestation CAF " et que malgré la transmission de ces documents par le requérant, en février 2024. La direction interrégionale des services pénitentiaires, qui n'a pas défendu, ne contredit pas n'avoir pas régularisé sa situation à la date de la présente ordonnance. Par suite, l'existence de l'obligation présente ainsi le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, pour les sommes réclamées par M. Krizoua correspondant au SFT qui auraient dû lui être versé depuis 2019 ainsi qu'à son ex-épouse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires à lui verser la somme de 11 917,10 euros au titre du supplément familial de traitement (SFT) à répartir entre son ex-épouse à hauteur de 6 628,01 euros, pour ses trois premiers enfants, et lui-même pour 5 289,09 euros, au titre de ses deux derniers enfants à charge. 4. En revanche, dès lors que le requérant n'apporte à l'appui de sa demande au titre du préjudice moral aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il dit avoir subi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci faute de demande préalable adressée à son administration à l'occasion de sa demande de versement du SFT. O R D O N N E : Article 1er : Le garde des Sceaux, ministre de la justice (direction interrégionale des services pénitentiaires) est condamné à verser, au titre du SFT à compter de la paie du mois de novembre 2019, une somme de 11 917,10 euros, à verser à Mme C à hauteur de 6 628,01 euros et à M. Krizoua à hauteur de 5 289,09 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D Krizoua et au ministère de la Justice - direction interrégionale des services pénitentiaires. Fait à Melun, le 1 novembre 2024. Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2405839_20241119
Données disponibles
- Texte intégral