TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2405833_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Almairac, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintient les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. C... déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au profit de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... de ses conclusions principales.
Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme A..., première-conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de Mme Katarynezuk greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
G. Thobaty L. A...
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2405833_20260107
Données disponibles
- Texte intégral