TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405821_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 17 et 25 avril 2024, Mme F H, représentée par Me Lucia Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lietavova en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679, et il n'est pas établi qu'elle ait reçu dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations " en temps utile ", " complètes et effectives " ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas avoir reçu l'accord explicite des autorités allemandes, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle est particulièrement vulnérable eu égard aux menaces dont elle a fait l'objet de la part de son mari et de ses fils, et est sous traitement médicamenteux, ce qui, en cas de transfert vers l'Allemagne, pourrait à nouveau l'exposer à un retour en Azerbaïdjan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
- les observations de Me Lietavova représentant Mme H, en la présence de celle-ci, assistée de M. C G, interprète.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H, ressortissante azerbaïdjanaise née le 23 mars 1982, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 février 2024. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 20 février 2024 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Allemagne le 28 janvier 2022 sous le numéro DE 1 220128NUR00054. Suite à l'accord explicite donné par les autorités allemandes le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités par un arrêté n° 2024-694 du 20 mars 2024. Par la présente requête, Mme H demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire et auteur de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D I, cheffe du pôle. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte il résulte de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s'est vu remettre, le 20 février 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue azeri qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié le 20 février 2024 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue azeri de la société ISM Interprétariat. Il ressort du compte-rendu d'entretien que la requérante a déclaré à l'administration comprendre la langue azeri et a pu présenter des observations précises sur sa situation personnelle et familiale, son état de santé, son parcours depuis son pays d'origine et depuis son entrée dans l'espace Schengen. Elle a ainsi été mise en mesure d'exposer ses craintes, ainsi que l'origine de celles-ci, en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet fait valoir que les initiales " AB " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que les autorités allemandes ont accepté explicitement le 27 février 2024 la demande de transfert de Mme H. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la requérante n'établit aucunement que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Allemagne ou que ses problèmes de santé, dont l'existence reste à établir, ne pourraient pas faire l'objet d'une prise en charge satisfaisante dans ce pays. La circonstance qu'elle serait isolée en Allemagne, alors que sa sœur y a obtenu le statut de réfugiée, n'est pas de nature à la placer dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2405821_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel