TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405814_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la commune de Pontcharra, représentée par le cabinet Opex Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à tout occupant sans droit ni titre de libérer sans délai et totalement le stade municipal situé 696 avenue de la Gare à Pontcharra ; 2°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre, ainsi qu'à évacuer, le cas échéant, l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon par les occupants ; 3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est dans l'impossibilité d'identifier tous les occupants ; - la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble ; - les mesures demandées ne se heurtent à l'exécution d'aucune décision administrative mais tend au contraire à l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2009 portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors du terrain aménagé à cet effet ; - elles ne soulèvent aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation est sans droit ni titre ; - l'urgence est caractérisée par la bonne gestion du domaine public, les nécessités de l'ordre public tenant notamment à la sécurité des occupants et à la salubrité publique et par l'impossibilité d'utiliser le terrain comme piste d'atterrissage des hélicoptères par les services de la sécurité civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024, en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Sommaggio, représentant la commune de Pontcharra. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un groupe appartenant à la communauté des gens du voyage constitué d'une quarantaine de caravanes s'est installé le 28 juillet 2024 sur le terrain municipal dit " B des sports " situé 696 avenue de la gare à Pontcharra. Il n'est pas contesté que ce terrain appartient au domaine public communal et que ses occupants ne disposent d'aucun droit ni titre pour s'en réserver un usage privatif. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de Pontcharra ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Cette mesure présente par ailleurs un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que, d'une part, l'occupation du terrain est préjudiciable aux activités sportives des usagers, notamment l'utilisation du plateau pour vélo, du pumptrack ainsi que du terrain de pétanque, d'autre part, se déroule dans des conditions sanitaires et de sécurité insatisfaisantes, enfin, fait obstacle à l'atterrissage des hélicoptères alors que le terrain est utilisé à cet effet en cas de besoin par les services de la sécurité civile. 4. La mesure sollicitée ne se heurte en outre à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer dans un délai de 24 heures le terrain communal dit " B des sports " situé 696 avenue de la gare à Pontcharra. 6. En second lieu, si le juge du référé peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. De telles conclusions sont donc irrecevables. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Pontcharra en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du terrain communal dit " B des sports " situé 696 avenue de la gare à Pontcharra de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pontcharra, à M. A C et à tout autre occupant sans droit ni titre du terrain en litige. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405814_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel