TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405812_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 28 mai 2024 et 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer subsidiairement au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A a été convoquée pour le 17 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que cette convocation et le délai de neuf années mis par la requérante à entamer des démarches de régularisation de sa situation administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Delorme, informe le tribunal que la demande de titre de séjour de Mme A a été enregistrée, sans que l'intéressée ait été mise en possession d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte du dernier mémoire produit le 15 novembre 2024 pour Mme A que celle-ci a finalement pu déposer sa demande de titre de séjour lors d'un rendez-vous en préfecture le 26 juillet 2024. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en vue de la délivrance d'un tel rendez-vous. 3. Si la requérante fait valoir qu'il ne lui a été remis aucun récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 juillet 2024, elle n'a porté cette information à la connaissance du tribunal que dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2024, soit onze jours seulement avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande au terme duquel en l'absence de toute décision favorable expresse, la préfète du Val-de-Marne aura implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressée. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme justifiant d'une urgence à ce qu'un tel document lui soit remis. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance d'un rendez-vous en préfecture à Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405812_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA