TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405808_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E F épouse C agissant en son nom et en celui de sa fille B C, représentées par la Selarl Reynaud-Bremont-Boutin et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme F épouse C a été prise en charge à maternité du centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 10 août 2019. Elles soutiennent qu'elles ont subi un important préjudice du fait de la prise en charge et que l'expertise demandée est utile pour obtenir la réparation, sur le terrain de la faute ou sur celui de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représenté par la société BBLM avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par Me Le Goues de la SELARL Carlini, demande au juge des référés déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Les requérantes demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme F épouse C a été prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence pour l'accouchement à compter du 10 août 2019. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices importants pour l'intéressée et pour sa fille, susceptible de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D A, exerçant 41 domaine de la bastide, 06950 Flacon, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme F épouse C et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme F épouse C décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 10 août 2019, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme F épouse C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Salon-de-Provence, à compter du 10 août 2019 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si Mme F épouse C a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Salon-de-Provence, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme F épouse C et à sa fille B, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme F épouse C et de sa fille B notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme F épouse C et de sa fille B du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme F épouse C et par sa fille B s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de Mme F épouse C et si celui de sa fille B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F épouse C, au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à la Caisse primaire d'assurance maladie, à l'ONIAM et au docteur A, expert. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024.. Le juge des référés, Signé G Argoud La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2405808_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel