TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405804_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2405804, M. E F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2405805, Mme C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituant Me Airiau, avocat de M. F et de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant d'une part la situation de vulnérabilité du requérant, souffrant de problèmes de santé, et de la requérante, enceinte de sept mois, d'autre part le caractère disproportionné de l'obligation faite aux deux enfants mineurs du couple de se présenter aux services de police ; - et les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F et Mme A C, ressortissants macédoniens respectivement nés en 1974 et 1992, ont déclaré être entrés en France le 13 juin 2024. Ils ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique d'accueil de la préfecture du Haut-Rhin le 17 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses, allemandes et suédoises. Celles- ci ont chacune été saisies d'une demande de reprise en charge le 4 juillet 2024. Les autorités suisses ont donné leur accord le lendemain, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-c du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes et suédoises ayant respectivement fait part de leur refus les 5 et 16 juillet 2024. Par deux arrêtés du 22 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. F et de Mme C aux autorités suisses, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les requérants demandent l'annulation de ces quatre arrêtés. 2. Les requêtes n° 2405804 et n° 2405805, présentées respectivement par M. F et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. F et de Mme C, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire des quatre arrêtés attaqués : 5. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme H I, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le transfert aux autorités suisses : 6. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme C se sont vu remettre, le 17 juin 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'anaylse ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue albanaise qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 10. En l'espèce, M. F et Mme C ont bénéficié, le 17 juin 2024, d'un entretien individuel conduit en langue albanaise avec le concours d'un interprète, par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin. Les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que les informations recueillies lors de leur entretien, dont ils ont signé le compte-rendu, seraient incomplètes ou inexactes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et ne justifiaient pas de l'incapacité des autorités suisses à fournir des soins adéquats aux problèmes de santé, à les supposer établis, de M. F et à l'état de grossesse de Mme C, a estimé que la situation des intéressés ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En se bornant à se prévaloir respectivement de problèmes de santé, qu'au demeurant aucun élément des dossiers ne vient établir, et de son état de grossesse, M. F et Mme C ne démontrent pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités suisses doivent être rejetées. En ce qui concerne les assignations à résidence : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 16. En l'espèce, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent que M. F et Mme C font l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que la préfète du Bas-Rhin était tenue de motiver spécifiquement la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ou l'obligation faite aux requérants de se présenter périodiquement aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 18. S'il ressort des termes des décisions litigieuses que les requérants sont " assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 20. En l'espèce, les arrêtés attaqués imposent à M. F et Mme C, ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs âgés de trois ans et deux ans, de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à la police aux frontières, aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme C aux fins d'annulation des arrêtés du 22 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2405804, 2405805
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405804_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel