TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405792_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par la société Elab Avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est le président de sa société et seul membre de cette dernière à être en capacité de conduire le véhicule poids lourd de la société ; en outre, la société se retrouve fragilisée dans la mesure ou il ne peut plus honorer ses engagements contractuels auprès de ses clients ; enfin, il est dans l'impossibilité financière de recruter une personne détentrice d'un permis de conduire poids lourd. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens tirés de : * la méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route en ce qu'il prévoit que la suspension consécutive à une rétention de permis est adressée dans les soixante-douze heures ; * la méconnaissance de l'article R. 413-2 du code de la route et des articles 431 et 537 du code de procédure pénale en ce que l'avis de rétention de permis indique une vitesse limitée à 110 km/h en raison de précipitations alors qu'il ne pleuvait pas et que les dispositions précitées prévoient une vitesse maximale de 130 km/h sur cet axe et en l'absence de pluies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2405789 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 juin 2024. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405792_20240620
Données disponibles
- Texte intégral