TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405791_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, M. B A D, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Thieffry, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D ressortissant tunisien né le 15 novembre 1989 à Djerba (Tunisie) conteste l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1(2°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A D sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A D, ressortissant tunisien, âgé de trente-cinq ans, est entré sur le territoire français récemment, en juillet 2022 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en avril 2015 et en avril 2018. Il est porteur d'un handicap au bras droit et indique que, malgré sa formation en informatique, il ne trouve pas d'emploi en Tunisie puisque ce pays recrute rarement des personnes porteuses d'un handicap. Il précise qu'il a ainsi décidé de rejoindre les parents de son épouse en France qui les ont toujours soutenus financièrement, pour trouver un emploi. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. La cellule familiale du requérant composée de son épouse dont il n'est pas démontré qu'elle disposerait d'un titre de séjour et de leurs enfants qui peuvent poursuivre leur scolarité en Tunisie, a vocation à se maintenir dans la même composition. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, le requérant peut se réinsérer professionnellement et socialement en Tunisie. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord qui n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas commis d'erreur manifestation dans l'application au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte du point 6 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa délivré par les autorités espagnoles qui expirait le 4 août 2022. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A D au regard des seules dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte du point 6 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. En l'espèce, M. A D ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignements. Il n'établit l'existence d'aucune circonstances humanitaires. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis, eu égard à la durée retenue pour cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 20. Il résulte du point 6 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Maître Eve Thieffry et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405791_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel