TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405773_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation s'agissant de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la requérante remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur de droit faute de tenir compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er août 1983, a déposé une demande d'asile enregistrée le 31 juillet 2024. Par la décision contestée, rendue le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien qui s'est déroulé le 31 juillet 2024 au titre de l'évaluation de sa vulnérabilité, le jour-même de l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme B a fait état d'un problème de santé. Un certificat médical vierge lui a été remis en conséquence afin d'être rempli par son médecin puis retourné au service médical de l'OFII. Mme B a en outre indiqué être suivie par l'association La Station et annoncé la production d'une attestation de suivi. Dès lors que la décision contestée a été rendue à cette même date, avant que la requérante ait été en mesure de justifier des problèmes de santé et du suivi particulier qu'elle avait signalés lors de son entretien, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation de vulnérabilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l'OFII du 31 juillet 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Carraud d'une somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 31 juillet 2024 du directeur général de l'OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Carraud, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carraud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405773_20240812
Données disponibles
- Texte intégral