TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2405771_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 19 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 17 mai 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1985, a déposé une demande de régularisation au séjour au titre du travail, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 19 octobre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 février 2024 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 9 avril 2024, M. B a demandé au préfet les motifs de cette décision implicite. En l'absence de réponse de ce dernier, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. M. B ayant déjà déposé sa demande de titre de séjour comme il a été dit aux points 1 et 3, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 19 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, est annulée. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDONL'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2405771_20250213
Données disponibles
- Texte intégral