TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405768_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour qu'il a présenté le 19 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 8 octobre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 22 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 22 aout 2024. L'intéressé demande au Tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, si M. A se prévaut de ses expériences professionnelles en qualité de cuisinier par deux contrats de travail à durée déterminée pour des durées respectives de juillet 2019 à février 2020 et de septembre 2021 à mars 2022, d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 juin 2023, et fait valoir la création d'un large réseau amical témoignant de son intégration sociale, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées, pas davantage qu'il aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens susmentionnés doivent dès lors être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans enfant en France, est présent en France depuis juin 2019. Nonobstant la circonstance alléguée par le requérant que ses deux parents seraient décédés en Chine, l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2405768_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel