TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405766_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire complémentaire du 8 août 2024, Mme D B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 24-260-584 du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme, à effet du 28 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché :
- de l'incompétence de son signataire ;
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une motivation insuffisante ;
- d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F en application des articles L. 614-1 à L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 9 août 2024, à 10h30, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Ozeki a présenté des observations pour Mme B et a présenté des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de restituer à sa cliente son passeport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est une ressortissante sénégalaise, âgée de 44 ans. Par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par un arrêté du 12 juin 2024, la requérante a été assignée à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 18 juillet 2024, notifié le 25 juillet 2024, l'assignation à résidence a été prolongée pour la même durée, à effet du 28 juillet 2024. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. () ".
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, directeur des collectivités de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet consentie par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. A la barre, la représentante de Mme B soutient que la préfecture de la Drôme n'établit pas l'indisponibilité, le jour de la signature de l'arrêté attaqué, du secrétaire général de préfecture. Lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur n'aurait pas été absent ou empêché. L'article 3 de l'arrêté du 21 août 2023 précise qu'en cas d'indisponibilité simultanée du préfet et du secrétaire général, délégation est donnée à M. E pour signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. L'absence ou l'empêchement de ces deux autorités ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté dans ses deux branches.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait propres à la situation de la requérante à savoir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'obligation, telle que définie par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'information, sous la forme d'une remise d'un formulaire, des droits et obligations de l'étranger à l'occasion de la notification d'une assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. Si l'intéressée fait état des violences qu'elle a subies de son époux et qui l'ont conduite à demander le divorce et de la circonstance qu'elle a demandé sans succès au préfet de la Drôme d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre, ces éléments sont sans lien avec la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme B, célibataire, sans emploi et sans enfant à charge, ne fait pas état de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'elle se rende deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 9 heures, au commissariat de Romans-sur-Isère. A la barre, il est fait état des difficultés de santé de Mme B résultant des épisodes douloureux qu'elle a subis ces derniers mois dans sa vie personnelle. Toutefois, les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas de retenir qu'elle ne peut pas satisfaire à son obligation de se présenter aux autorités de police aux jours et heures rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Ces dispositions sont sans lien avec la mesure de prolongation de l'assignation à résidence. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l'article L.733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. "
12. La légalité de la décision portant prolongation de l'assignation à résidence étant confirmée, les conclusions de Mme B à fin d'injonction de se voir restituer son passeport ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme F M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405766_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel