TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405759_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il n'a pas été entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 : - les observation de Me Mekarbech, représentant M. B ; - le rapport de Mme Hnatkiw. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 10 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2024, soit postérieurement à l'obligation de quitter le territoire contestée dans la présente instance, qui a été prise le 12 février 2024. De surcroît, la délivrance du titre de séjour sollicité n'était pas de plein droit. Sa demande a été rejetée le 11 mars 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée. Par suite, le requérant ne peut invoquer celui-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire du 12 février 2024. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2021, et a demandé le réexamen de sa situation le 8 novembre 2023. L'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable le 30 novembre 2023, décision notifiée le 12 décembre 2023, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il a développé de nombreux liens sur le territoire français. Toutefois, il n'est arrivé qu'en 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'apporte aucun élément au soutien d'une intégration et de liens dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Turquie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 12. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à préciser ses craintes, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405759/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2405759_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel