TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405741_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'il est sans document de séjour valide, ne peut effectuer de démarche sur l'application nationale des étrangers en France (ANEF), s'expose à une mesure d'éloignement, à la perte de ses droits sociaux et à la perte de ses revenus alors qu'il paye un loyer ; Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a méconnu les dispositions et stipulations des articles L 421-1, L 433-1, L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 21 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2405197 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024, en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Cisse pour M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Pour justifier l'urgence, M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 18 janvier 2023, et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 24 janvier 2024. Il fait valoir qu'à défaut du renouvellement de son dernier récépissé, une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, à compter du 25 octobre 2023, date de la remise de son dernier récépissé. Toutefois, le requérant, par les pièces versées au dossier, n'apporte pas la preuve qu'il a déposé un dossier de demande complet en préfecture, en dépit des demandes en ce sens faites par l'administration. Ainsi, M. B, qui n'établit pas l'existence d'une décision implicite de rejet prise à son encontre, en attestent les récépissés qui lui ont été délivrés, ne démontre pas ne pas avoir contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence qu'impose l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2405741_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA