TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405734_20250604
- Date
- 4 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit car les conditions posées au retrait de la carte de résident ne sont pas remplies. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 22 décembre 1997 est entré en France le 20 septembre 2017. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 février 2019. En application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident valable du 24 mars 2019 au 24 mars 2029 lui a été délivrée. Par une lettre en date du 13 avril 2023, il a présenté une demande de renonciation à la protection internationale dont il bénéficiait. Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a constaté sa renonciation à cette protection par une décision du 23 juin 2023. M. A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour réfugié, a refusé la délivrance d'un autre titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas soutenu qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il serait retourné en Turquie, était en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le dernier alinéa de l'article L. 424-6 précité faisait obstacle à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui retire sa carte de résident. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision lui retirant sa carte de résident est entachée d'erreur de droit. 5. D'autre part, au surplus, aux termes de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de délivrance de la carte de résident à M. A, désormais repris à l'article L. 414-10 : " Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. ". 6. En l'espèce, M. A était toujours bénéficiaire, à la date de sa demande de titre de séjour salarié, de sa carte de résident, laquelle l'autorisait à travailler. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif que sa demande n'était pas assortie d'une autorisation de travail, le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident, et par voie de conséquences des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique remette M. A en possession de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Prelaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de remettre M. A en possession de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Prelaud la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Prelaud. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2405734_20250604
Données disponibles
- Texte intégral