TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405730_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir, au plus tôt, le formulaire de référence 3F, rétroactivement valable à compter de la date de réception du permis de conduire, soit le 23 novembre 2023 et jusqu'au 24 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de prendre contact avec lui pour organiser un second test urinaire. Il soutient que : - il a adressé une demande aux services préfectoraux le 20 novembre 2023, en vue d'obtenir le formulaire 3F, sans pouvoir obtenir une réponse ; - la condition d'urgence est remplie. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, le 20 novembre 2023, l'envoi du formulaire 3F portant suspension provisoire de son permis de conduire. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, qui présente le caractère d'une réclamation, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née à l'issue d'un délai de deux mois suivant sa réception, soit le 20 janvier 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à la communication des documents le concernant. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2024. La juge des référés, Signé Muriel C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2405730_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA