TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405723_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 12 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le délai de trois ans depuis sa demande de logement social s'est écoulé et que son logement actuel est inadapté à l'état de santé de son épouse, handicapée, justifiant qu'il soit reconnu prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la décision ayant été notifiée le 9 février 2024 ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté le 12 janvier 2024. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (); -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D'une part, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable et le recours gracieux de M. A puisqu'il n'était pas en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à trois ans, sa demande de logement social ayant été déposée le 18 avril 2023. Si M. A soutient que sa demande de logement social est plus ancienne, il n'a produit aucune pièce probante en attestant alors que sa demande de logement social figure au dossier.
5. D'autre part, la commission de médiation du Val-d'Oise a également rejeté le recours amiable de M. A au motif que, si son épouse était en situation de handicap, leur logement actuel était adapté à sa situation. Pour contester ce motif, M. A indique que son appartement actuel " met en danger " son épouse qui aurait besoin d'un environnement " calme ", sans préciser pour quel motif, ni n'apporter aucune précision sur ses besoins spécifiques compte tenu de son état de santé. Par ailleurs, si un certificat médical fait état du besoin de Mme A de bénéficier d'un matériel médical pour " mobiliser " son épouse, il n'est ni établi, ni même allégué que l'installation de ce matériel dans le logement actuel des époux A est impossible. De même, si le certificat indique que son état nécessite " un logement avec aménagements adaptés à son handicap ", la nature de ces aménagements n'est pas précisée permettant d'en apprécier, le cas échéant, l'absence dans le logement actuel. Enfin, si le médecin traitant de Mme A indique, dans un certificat médical établi au cabinet médical, que cette dernière serait exposée dans son logement à une pollution sonore et à des poussières, M. A n'apporte aucune description du logement, ni aucun élément sur son environnement de nature à établir que la commission de médiation a mal apprécié l'adaptation de ses conditions actuelles de logement à l'état de santé de son épouse, ayant seulement fait allusion dans son recours amiable à un chantier en cours à proximité de son domicile.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2405723_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel